{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-200_2005-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/771c7ec25ee63530276d1cba1fe44c8e/file/", "Checksum": "8ef7f6bceec4c4ab28bdb29ce3843ad3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2005 A1 04 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "fdf301ad9e3b48097affb26883f81065", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200\nRegeste:\nDroit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200\n\n b) En ce qui concerne l’imposition cantonale et communale, l’article 17 alinéa 1 LF prescrit lui aussi l’imposition du rendement de la\nfortune immobilière, la lettre b de cet alinéa précisant que ce rendement comprend en particulier la valeur locative des immeubles ou de\nparties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison\nde son droit de propriété ou d’un droit de jouissance. Cette règle cantonale est l’exact équivalent de l’article 21 alinéa 1 lettre b LIFD, sous\nla réserve de l’absence, dans la norme cantonale, de l’exigence que le\ndroit de jouissance soit obtenu «à titre gratuit». Cette divergence n’a\ncependant aucune incidence dans le cas particulier, où il s’agit de\ndéterminer la valeur locative de parties d’immeuble dont le contribuable s’est réservé l’usage en vertu non pas d’un droit de jouissance, mais d’un droit de propriété. La solution étant sur ce point la\nmême en droit cantonal qu’en droit fédéral, les considérations développées ci-dessus au regard du second droit s’appliquent également\nau regard du premier.\n46\n\nc) Le recours doit donc être admis sur ce premier aspect de la\ncause, tant pour l’imposition cantonale et communale que pour l’impôt fédéral direct. L’affaire sera par conséquent, sur point, renvoyée à\nla CID pour nouvelle taxation soustrayant de la valeur locative de\n7’000 fr., relative à l’ensemble des locaux dont X. est propriétaire dans\nl’immeuble «A», la fraction de cette valeur afférente à une chambre\nnon meublée et à une place de parc.\n\n4. S’agissant du montant de 1’323 fr. 90 prélevé durant l’année\n2000 sur le fonds de rénovation, la précédente autorité a rappelé que\ncette somme était déductible du revenu lors son versement au fonds\n(en l’espèce antérieur à la période de calcul), que ce soit directement\nà hauteur de son montant effectif ou indirectement par le biais de la\ndéduction forfaitaire alternative, censée appréhender la totalité des\nfrais d’entretien. Cette somme ne pouvait de ce fait être déduite une\nseconde fois lors de son prélèvement sur le fonds.\nLe recourant demande derechef, en présente instance, la déduction de ce montant de 1’323 fr. 90. Il se limite cependant à arguer de la\ndéductibilité des versements au fonds de rénovation, déductibilité\nque non seulement la CCR n’a pas contestée, mais sur laquelle elle a\nde surcroît fondé son argumentation, en exposant que la déduction\nintervenait au stade du versement au fonds de rénovation, et non pas\nà celui du prélèvement sur ce fonds, comme c’est le cas du montant\nlitigieux durant l’année 2000. Il s’ensuit que le recours sera, sur ce\nsecond aspect de la cause, rejeté sans plus ample examen, par renvoi\naux motifs de la décision attaquée (art. 80 al. 1 let. e et 59 LPJA).\n"}