{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-200_2005-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/771c7ec25ee63530276d1cba1fe44c8e/file/", "Checksum": "8ef7f6bceec4c4ab28bdb29ce3843ad3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2005 A1 04 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "fdf301ad9e3b48097affb26883f81065", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200\nRegeste:\nDroit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200\n\n a) En matière d’impôts cantonaux et communaux, le recours au\nTribunal cantonal contre la décision de la CCR est ouvert par l’article\n153bis de la loi fiscale du 10 mars 1976 - LF; RS/VS 642.1).\nb) Pour ce qui est de l’impôt fédéral direct, le recours à une\nseconde autorité judiciaire contre la décision de la Commission cantonale de recours n’est ouvert que lorsque le droit cantonal le prévoit\n(art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre\n1990 - LIFD; RS 642.11). Tel n’est pas le cas en Valais, où la loi d’application de la LIFD du 24 septembre 1997 (RS/VS 658.1) ne désigne pas\nde seconde autorité judiciaire de recours pour cet impôt. La jurisprudence du Tribunal fédéral a toutefois déduit du principe dit de «l’harmonisation verticale» l’obligation, pour les cantons qui connaissent\nune seconde autorité judiciaire de recours en matière d’imposition\ncantonale et communale (comme le Tribunal cantonal pour le canton\ndu Valais), d’ouvrir une semblable possibilité de recours à cette\nseconde autorité en matière d’impôt fédéral direct également, à partir\nde l’année fiscale 2001 (ATF 130 II 65 et ATF 2A.34/2004 du 10 février\n2004, concernant une affaire valaisanne).\nEn vertu de cette jurisprudence, le présent recours au Tribunal\ncantonal, qui porte sur les années fiscales 2001 et 2002, est ouvert en\nmatière d’impôt fédéral direct également.\n2. a) L’article 21 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct\ndu 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) déclare imposable le rendement de la fortune immobilière. Ce rendement comprend en particulier la valeur locative des immeubles ou des parties d’immeubles dont\nle contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété\nou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit (art. 21 al. 1 let. b). Il\nen résulte, a contrario, que le propriétaire immobilier ne doit pas l’impôt sur la valeur locative des parties d’immeuble dont il ne se réserve\npas l’usage. Tel est en particulier le cas, selon la doctrine, lorsque ce\npropriétaire cesse d’occuper la portion d’habitation qui n’est plus\nnécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille; comme cette règle\npose des problèmes d’application pratique, il appartient cependant au\ncontribuable de démontrer qu’il n’utilise plus certaines parties d’immeuble (B. Zwahlen, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,\nvol. I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, nos 27 et 28 ad\nart. 21). Il découle corrélativement de l’article 21 alinéa 1 lettre b in\nfine LIFD que, lorsque ce propriétaire a octroyé un droit de jouissance\ngratuit à des tiers sur de tels locaux, la valeur y afférente est imputable à ces tiers (B. Zwahlen, op. cit., n° 21 ad art. 21, avec les renvois).\n45\n\nb) La réglementation ainsi introduite par l’article 21 alinéa 1 lettre\nb LIFD, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, diverge de la solution\nprévalant antérieurement. La jurisprudence avait en effet déduit de\nl’article 21 alinéa 1 lettre b de l’arrêté concernant l’impôt fédéral\ndirect du 9 décembre 1940 (AIFD) que le propriétaire qui cède gratuitement l’usage d’une part d’immeuble reste personnellement imposable sur la valeur locative de cette part (Archives de droit fiscal suisse,\nvol. 48, p. 478). L’article 21 AIFD, duquel le Tribunal fédéral avait\ndéduit cette jurisprudence, a cependant été abrogé, comme l’AIFD luimême, lors de l’entrée en vigueur de la LIFD, bien avant la période fiscale litigieuse. Le Tribunal cantonal appliquera par conséquent la\nprescription topique de la LIFD, qui s’écarte de la pratique antérieure.\n\n3. a) En l’espèce, les déclarations annexées au recours de droit\nadministratif attestent que X. a cédé à Y. et à Z. l’utilisation gratuite,\ndepuis 1995, d’une partie des locaux (une chambre non meublée et\nune place de parc) dont il est propriétaire dans l’immeuble «A». L’article 21 alinéa 1 lettre b LIFD commande en conséquence de ne lui imputer de valeur locative qu’à raison de l’usage des autres locaux dont il\nest propriétaire dans l’immeuble. Dès lors que les parties s’accordent\nà fixer à 7’000 fr. la valeur locative de l’ensemble des locaux de X. dans\nl’immeuble «A», il convient, en matière d’impôt fédéral direct, de diminuer ce montant de la fraction de valeur afférente aux locaux dont le\ncontribuable ne s’est pas réservé l’usage personnel.\n\n"}