{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-200_2005-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/771c7ec25ee63530276d1cba1fe44c8e/file/", "Checksum": "8ef7f6bceec4c4ab28bdb29ce3843ad3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2005 A1 04 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "fdf301ad9e3b48097affb26883f81065", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200\nRegeste:\nDroit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200\n\n B. Le 2 juillet 2003, X. a recouru à la Commission cantonale de\nrecours en matière fiscale (CCR) contre cette décision sur réclamation. Il demandait que la valeur locative soit «réduite de 500 fr. à 1’000\nfr. selon l’appréciation de l’autorité de décision». Il réclamait également une «déduction supplémentaire de 1’323 fr. 90 sur cette même\nvaleur locative». Invité à produire des attestations relatives au prêt\nd’usage invoqué, il a déposé des déclarations de F. et de R. des 22 et\n24 mars 2004 certifiant «l’utilisation à bien plaire, soit gratuitement»,\nrespectivement d’une place de parc et d’une chambre non aménagée\nappartenant à X. dans l’immeuble «A».\nLa CCR a rejeté le recours, le 26 mai 2004. Elle a constaté que\nles déclarations de tiers produites par le recourant ne précisaient\npas à quand remontait la mise à disposition des locaux précités, de\nsorte qu’il n’était pas établi que cette situation existait déjà durant\nla période de calcul litigieuse 1999/2000. S’agissant de la demande\nde déduction du montant de 1’323 fr. 90 prélevé sur le fonds de\nrénovation, elle a rappelé que les sommes affectées à celui-ci\nétaient déductibles lors de leur versement au fonds (en l’espèce\nantérieur à la période de calcul), soit à leur montant effectif soit\nenglobées dans la déduction forfaitaire alternative, censée appréhender la totalité des frais d’entretien. Ces sommes ne pouvaient,\ndès lors, être déduites une seconde fois lors du prélèvement sur le\nfonds, comme en l’espèce.\n\nC. Contre cette décision, qui lui a été communiquée le 16 septembre 2004, X. a recouru céans, le 14 octobre suivant. Il reprend, à titre\nprincipal, les conclusions de son précédent recours du 2 juillet 2003 et\nconclut, subsidiairement, au renvoi de la cause à ladite autorité pour\nnouvelle décision dans le sens de ses conclusions principales, avec\nsuite de frais et de dépens dans tous les cas. A l’appui de ces conclusions, il reprend les motifs précédemment développés.\nA titre de moyen de preuve, il dépose de nouvelles attestations de\nF. et R., datées du 28 septembre 2004, qui font état de l’utilisation gratuite des locaux susvisés à compter de 1995.\nLe Service cantonal des contributions renvoie à sa détermination\nen précédente instance ainsi qu’à la décision attaquée. La CCR conclut\nau rejet du recours, avec suite de frais.\n\nDroit\n1. Le recours porte sur les impôts cantonaux et communaux\n2001/2002 ainsi que sur l’impôt fédéral direct de la même période.\n44\n\n"}