{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-200_2005-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/771c7ec25ee63530276d1cba1fe44c8e/file/", "Checksum": "8ef7f6bceec4c4ab28bdb29ce3843ad3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2005 A1 04 200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "fdf301ad9e3b48097affb26883f81065", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2005 A1 04 200\nRegeste:\nDroit fiscal   Steuerrecht  ACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière  fiscale  Impôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment  – A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du  principe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’im-  pôt fédéral direct (consid. 1).  – L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’im-  meubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de pro-  priété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prou-  ver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1  lit. b LIFD; consid. 2)  – La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le  droit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gra-  tuit (consid. 3).   – Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand  ils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).  41  TCVS A1 04 200\n\n 41\n\nDroit fiscal\nSteuerrecht\n\nTCVS A1 04 200\nACDP du 4 février 2005, X. c. Commission cantonale de recours en matière\nfiscale\n\nImpôt sur le revenu; valeur locative; déduction de frais d’entretien d’un bâtiment\n– A partir de l’année fiscale 2001, le recours au Tribunal cantonal est, en vertu du\nprincipe de l’harmonisation verticale, ouvert également dans le domaine de l’impôt fédéral direct (consid. 1).\n– L’impôt sur la valeur locative n’est dû que pour les immeubles ou parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Il lui incombe de prouver que ce n’est pas lui qui occupe telles parties de son immeuble (art. 21 al. 1\nlit. b LIFD; consid. 2)\n– La même règle vaut en droit cantonal, sous réserve de la question de savoir si le\ndroit de jouissance de l’art. 17 al. 1 LF doit également avoir été obtenu à titre gratuit (consid. 3).\n– Les versements sur un fonds de rénovation d’un bâtiment sont déductibles quand\nils sont crédités à ce fonds, non quand ils sont prélevés sur lui (consid. 4).\n42\n\nEinkommenssteuer; Eigenmietwert; Abzug von Gebäudeunterhaltskosten\n– Verwaltungsgerichtsbeschwerden ans Kantonsgericht sind ab der Steuerperiode\n2001 wegen des Grundsatzes der vertikalen Steuerharmonisierung auch für die\ndirekten Bundessteuern zulässig (E. 1).\n– Der Eigenmietwert wird nur für diejenigen Gebäude oder Gebäudeteile besteuert, die der Steuerpflichtige aufgrund seines Eigentums oder eines unentgeltlichen Nutzungsrechts gebraucht. Ihm obliegt der Beweis, dass er eigene Gebäudeteile nicht selbst benutzt (Art. 21 Abs. 1 lit. b DBG; E. 2).\n– Entsprechendes gilt auch im kantonalen Recht, abgesehen von der Frage, ob das\nNutzungsrecht gemäss Art. 17 Abs. 1 StG ebenso unentgeltlich überlassen worden ist (E. 3).\n– Zahlungen an einen Erneuerungsfonds sind zum Zeitpunkt ihrer Einzahlung\nabziehbar und nicht zum Zeitpunkt des Abhebens (E. 4).\n\nFaits\nA. X. est propriétaire de divers locaux dans l’immeuble «A», à B.,\nconstitué en propriété par étages. Procédant à la taxation du prénommé en vue de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et\ncommunaux pour la période fiscale 2001/2002, fondée sur les résultats\nde la période de calcul 1999/2000, la Commission d’impôt de district\npour la commune de B. (CID) a fixé la valeur locative brute globale\ndesdits locaux à 7’000 fr. par année. Elle a soustrait de ce revenu brut,\ncomme pour l’ensemble des autres rendements immobiliers de X., une\ndéduction forfaitaire de 20 % pour frais d’entretien.\nEn cours de procédure de réclamation, introduite par écriture du\n10 décembre 2001, le contribuable a requis un abattement sur cette\nvaleur locative, pour tenir compte de la cession à des tiers de l’usage\nde certains des locaux dont il était propriétaire dans l’immeuble «A»,\nà savoir une chambre non meublée et une place de parc. Il a également\nrequis la déduction de sa participation à la rénovation de cet immeuble durant l’année de calcul 2000, consistant en un versement direct\nde 1’298 fr. et en un prélèvement sur le fonds de rénovation se montant, pour sa quote-part, à 1’323 fr. 90.\nLa CID a rejeté la réclamation, le 28 mai 2003, au motif, en ce qui\nconcerne la fixation de la valeur locative, que X. n’avait pas produit de\njustificatifs établissant la cession de l’usage de certains locaux. S’agissant des frais d’entretien, elle a refusé la déduction du montant de\n1’323 fr. 90, en arguant de la déductibilité de ce montant au moment de\nla constitution du fonds de rénovation. Le revenu imposable était, globalement, arrêté à 56’482 fr. pour l’imposition cantonale et communale\net à 55’382 fr. pour l’impôt fédéral direct.\n43\n\n"}