En outre, aux termes de l,art. 2a al.2îDC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et I'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de I'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.