a) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CpC). A la lettre des art. 95 al. 2 CPC et 2 al, 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent les érnolurnents forfaitaii'es de conciiiation, de décisioir, ies irais ci'aciminisiration cies preuves, de traduction et de représentation de I'enfant. En vertu de 1art.4 al. 1TFJC, l'émolument forfaitaire est fixé en fonction de la valeùr litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Aux termes de l'art. 15 TFJC, si la valeur litigieuse se situe entre 2'001 fr. et 5'000 fr., l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 210 francs.