a) Sauf disposition contraire, le for est pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b cpc). selon l'art. 85a al' 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, soit à son domicile (art. 46 al. 1 LP), pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.