{"Signatur": "VD_UPL_001", "Spider": "XX_Upload", "Datum": "2021-08-30", "PDF": {"Datei": "XX_Upload/VD_UPL_001_JJ21-022301_2021-08-30.pdf", "URL": "https://alt.entscheidsuche.ch/docs/view_upload.php?ID=68", "Checksum": "b398d41ca6b6f3f91835284c348f63f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["JJ21.022301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE 30.08.2021 JJ21.022301"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE 30.08.2021 JJ21.022301"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE 30.08.2021 JJ21.022301"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Upload "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Upload "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Upload "}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entscheid über Anwaltshonorare, die vor der Einleitung eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit ungerechtfertigten Schuldenklagen anfallen."}], "ScrapyJob": "446973/75/143", "Zeit UTC": "03.07.2026 22:56:23", "Checksum": "800181a5943e372e4b3495e784ad0799", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE 30.08.2021 JJ21.022301\nRegeste:\nEntscheid über Anwaltshonorare, die vor der Einleitung eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit ungerechtfertigten Schuldenklagen anfallen.\n\n ll. a) La demanderesse conclut au constat de I'inexistence de la créance\nréclamée par la défenderesse découlant de la facture n\" 3755 du 24 avril 2O2O et\nfaisant I'objet de la poursuite n\" 9842316 de I'Office des poursuites du district de\nLausanne (1.), ainsiqu'à I'annulation de ladite poursuite (ll.)\n\nLe 10 mai 2021, ta défenderesse a adressé un contrordre à une\nréquisition de poursuite à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Elle a\nainsi\ndemandé le retrait de la poursuite n\" 9942316.\n\nPartant, les conclusions I et ll de ra demanderesse sont sans objet.\n\nba) La demanderesse réclame en outre à la défenderesse le paiement\nde la somme de 565 fr. 40,laquelle représente le montant des honoraires de son\navocat pour les opérations antérieures à I'ouverture de la présente procédure.\n\n61061X\nJJ21.022301\n-8-\n\nbb) Aux termes de l'aft. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite,\nun dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est\ntenu de le réparer,\n\nEn droit de la responsabilité civile, le dommage comprend les frais\nengagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant I'ouverture du procès civil,\nlorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas\ncouverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 lll 1-90 eonstd.4.2). Ceux-ci\nne peuvent couvrir des opérations antérieures au procès que dans la mesure où\nelles étaient destinées à préparer ceiui-ci, notamment en fixant la situation de fait et\nde droit nécessaire à la rédaction des écritures. Dans ce cas, ils ne peuvent être\n.^^l^-^^ l^-^ l^ ^^^r-^ l^^ r-^:- l- .-.-- ^!r..--.\nrswrarrfirù vus\n^\"^ L.rdilù tç uduts uEs ilcils uç Ptuue.uule, aux çotlqlllons lgsullanl ogs\nart. 95 ss CPC, et une action séparée en paiement est exclue. Selon les\ncirconstances, les autres frais juridiques antérieurs au procès peuvent constituer un\nélément du dommage à réparer selon le droit matériel. Dans ce cas, ils peuvent être\ninvoqués comme une prétention en paiement à faire valoir au fond, dans le cadre\nnotamment d'une aciion contractuelle ou délictuelle (TAPPY, Commentaire romand\nCPC, n. 37 et 37a ad art. 95 CPC et les arrêts cités, notamment ATF 139 lll 190).\n\nbc) En I'espèce, la défenderesse a fait notifier le 22janvier 2021 àla\ndemanderesse un commandement de payer (poursuite n\" 9842316) la somme de\n1'965 fr. 80, correspondant au montant de la facture n\" 3755 du24 avril2020 pour la\nremise en conformité des installations électriques et le contrôle périodique de la villa\nSISE Toutefois, la demanderesse avait\ncontesté avoir mandaté les travaux en question dès réception de cette facture. En\noutre, la défenderesse savait que la demanderesse n'était pas propriétaire de la villa\nàI vu que la facture n'3755 indique expressément qu'elle concerne la\n< villa de M et Mme >, Le prénommé avait par\nailleurs, par courriel du 4 mai 202A, confirmé avoir lui-même mandaté la\ndéfenderesse pour ces travaux qui avaient été effectués en 2018.\n\nSuite à la notification du commandement de payer, auquel elle a fait\nopposition totale, la demanderesse a consulté un avocat. Ce dernier a par courriers\ndes 2 et 17 février 2021 demandé à la défenderesse de retirer la poursuite\n\n61 061X\nJJ21.A2n01\n-9-\n\nn'9842316, lui rappelant que c'était qui avait commandé\nles travaux et qu'il convenait de lui adresser la facture n\" 3755. Dans\nle courrier du\n17 fêvrier 2021, le conseil de la demanderesse a expressément rendu attentive\nla\ndéfenderesse qu'elle répondait du dommage causé à sa mandante. La défenderesse\nn'ayant pas retiré la poursuite, le conseil de la demanderesse lui a imparti, par\ncourrier 26 avril2021, un dernier délai au 30 avril 201 pour le faire. La défenderesse\nn'a finalement retiré la poursuite n'g842316 que le 10 mai 2a21.\n\nAux termes de I'art. 2 al. 1 du Code civil (CC ; RS 210), chacun est tenu\nd'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne\nfoi.\nL'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al.2 CC).\nLe principe\nde la bonne foi s'applique aussi dans le droit de I'exécution forcée (ATF 1 13 lll 2\nconsid. 2a, Jdr 1989 lt 120;TF sA_s63/2018 du 12 août zolg consid, 3.5.1). En\nengageant et maintenant pendant plus de trois mois une poursuite manifestement\ninjustifiée à I'encontre de la demanderesse, le débiteur ayant été clairement\nidentifié\ncomme étant la défenderesse a adopté un comportement\nabusif et donc illicite\n\n"}