-(f JUSTICE DE PAIX cf -o CJ DU DISTRICT DE LAUSANNE o rU ro L, Côtes-de-Montbenon 8 (au Flon) JJ21.022301 I rrnenre I 1014 Lausanne I rrii,rr I N DECISION FINALE rendue par le JUGE DE PAIX le 30 août 2021 dans la cause représentée par e Avocat, Avenue Mon-Repos 24, Case postale 1410, 1001 Lausanne partie demanderesse contre représentée par Mimoza DERRI, res ra ue35, 1110Mo rges partie défenderesse Aflaire pécuniaire MOTIVATION, *** Juge de paix : Soraya TCHAMKERTEN Greffière : Valérie RAPTN Tel. +41 21 316 10 60 61 061X JJ21.A22301 2- En fait: 1 : la demanderesse ou la partie (ci-après demanderesse) est une société ayant son siège à I et ayant pour but toutes opérations dans le domaine immobitier, notamment I'achat, la vente la gérance, le courtage, I'administration de propriété par étages et la promotion immobilière, ainsi que toutes opérations liées à l'activité d'entreprise générale, y conrpris l'étahtlissement de plans, de pr-ojets, la direction et la sun",eillance des ti.avaux de construction. L'administrateur. avec signature individuelle, de cette société est ! GI. A- (ci-après: ia ciéfenoeresse ou ta partie défenderesse) est une société ayant son siège à I Son but est la pose, I'entretien et la vente d'installations et appareils électriques. 2- La défenderesse a adressé le 24 avrll 2020 à la demanderesse une facture n" 3755 d'un montant total de 1'965 fr. 80 concernant la remise en conformité des installations électriques et le contrôle périodique de la s villa cle M.I a{ qa lvil ^/l^^t,c cl )) ll ressort de I'extrait du Registre foncier que les propriétaires de la villa précitée sont I Par courriel du 4 mai 2020 adressé à I a confirmé avoir mandaté la défenderesse pour procéder au contrôle OIBT, lequel avait été effectué en 2018. ll a ajouté que divers autres petits travaux avaient été réalisés. Le 13 juillet 2020, un premier rappel a été envoyé par la défenderesse à la demanderesse pour le règlement de la facture n" 3755. 61 061X JJ21.022301 -3- Par courrier du 22 iuillet 2020, la demanderesse a expliqué à la défenderesse que, comme déjà mentionné dans son courrier du 2T avril 2020, les travaux effectués n'avaient pas été demandés par ses soins et qu'elle refusait dès lors de prendre en charge la facture n. 3755. Par courrier du 28 juillet 202A, la défenderesse a répondu à la demanderesse qu! GI l'avait personnellement mandatée pour le contrôle OIBT et la mise en conformité de I'installation électrique suite à la vente de sa maison. Elle a ainsi imparti un délai de dix jours à la demanderesse pour régler la facture en question ou la transmettre au nouveau propriétaire de la maison, faute de quoi une poursuite serait entamée. Le 30 juillet 2020, la demanderesse a écrit à la défenderesse qu,I GI réfutait avoir mandaté les travaux effectués. 3' Le 22 janvier 2A21, la demanderesse s'est vu notifier par la défenderesse un commandement de payer (poursuite n" g842316) la somme de 1'965 fr' 80, mentionnant icomme créance ou cause de I'obligation; < Facture N'3755 du 24'04.2020 concernant la remise en conformité des instaltations électriques de la villa de M >, La demanderesse a fait opposition totare à ce commandement de payer Par courrier du 2 février 2021,le conseil de la demanderesse a rappelé à la défenderesse que ni elle ni I GI ne I'avait chargée d'entreprendre des travaux dans la villa en question et I'a invitée à interpeller qui avait commandé lesdits travaux, et auquel la facture devait être adressée. ll a en outre invité la défenderesse à compléter un formulaire de contrordre et de l'envoyer: à lloffice des poursuites afin de retirer la poursuite n" 9842316, précisant qu'il s,agissait d'une ultime mise en demeure. Par courrier du 17 février 2021,le conseil de la demanderesse a répété à la défenderesse que celle-ci n'avait été mandatée ni par la défenderesse ni par I GI et qu'elle devait prendre contact avec lequel attendait toujours une facture. ll a suggéré que cette simple démarche soit 61 061X JJ21.A22301 -4- mise en æuvre par la défenderesse avant qu'elle se lance dans une procédure judiciaire contre une personne étrangère au rapport contractuel inexistant dont - - elle se prévalait. ll a ajouté qu'en effet, rien ne justifiait de s'économiser une simple lettre à moins de vouloir uniquement en découdre et préférer finalement prendre le risque de devoir en finalité acquitter des dépens et des honoraires préalables à l'ouverture d'action. Le conseil de la demanderesse a précisé que s'adresser à son débiteur ou à tout le moins celui qui apparaissait d'emblée l'être lui semblait plus adéotraf -._-__l_-_._ otte _t__ de _ se lanecr à norns ncrdrr danc rrnc renrrÂto ll a rinrrfé v nrra Yvv, crrrf à satisfaire d'autres objectifs, la notification de poursuites et I'intention déclarée d'ouvrir action dans le contexte de cette affaire, piusieurs années après les travaux allégués, sans pouvoir se prévaloir de la moindre offre acceptée ni de devis ni de réception des iravaux ei en ie réciamani à une société ciont on peinait à irouver ie iien qui ia lierait à cet immeuble apparaissait pour le moins comme des mesures inutilement incisives et dommageables. ll a relevé que les droits de la demanderesse demeuraient intégralement réservés et qu'elle se pr^évaudrait de la présente en toute circonstance. ll a enfin rappelé que la défenderesse était en demeure et qu'elle répondait de tout dommage à sa mandante, également ceux résultant d'un cas forluit (art. 103 al. 1 du Code des obligations [CO : RS 220]). Le 26 avril 2A21, le conseil de la demanderesse a, par nouveau courrier, expliqué à la défenderesse avoir laissé le dossier en suspens le temps qu'elle procède aux premières démarches.à l'égard de ses débiteurs. ll a ajouté que la demanderesse n'entendait pas patienter plus longuement. ll a remercié la défenderesse d'adresser le contrordre demandé sans faute d'ici la fin du mois d'avril 2021. ll a précisé qu'il ne serait pas procédé à d'autres rappels ni à de plus amples prolongations. 4. Le conseil de la demanderesse a adressé à sa mandante le 5 mai 2021 une note d'honoraires d'un montant de 565 fr. 45, TVA comprise par 40 fr. 45, pour les opérations effectuées de I'ouverture du dossier à cette date. Les opérations facturées comprennent deux courriels, l'étude du dossier, trois lettres et deux téléphones pour un temps total d'une heure et demie. Un tarif horaire de 350 fr. a été appliqué. ô1061X JJ21,022301 t 5. Une demande a été déposée le S mai 2021 par t Après interpellation du juge de céans, conformément à l'art. 56 du Code de procédure civile suisse (ci-après : cPC ; RS 272), la demanderesse l'a modifiée en requête de conciliation, reçue le 1er juin 2a21, ses conclusions sont les suivantes : c I' Constater l'inexistence de la prétendue créance découlant de la facture n" 3755 du 24 avril 2A20 d'A|f à l,encontre cQncernant la remise en conformité des instaltations électriques de la viila deM d'un montant de cHF 1'965.80 faisant l'objet de la poursuite n" 9g423j6 de t,office des poursuites du district de Lausanne dirigée à I'encontre d,lmmozone sA. il Annuler la poursuite n'9842J16 de l'office des poursuites de Lausanne dirigée à l'encontre d'l-. ilt. Dire qu'Alfest la débitrice et doit immédiat paiement à t- I d" la somme de cHF s6s.40 plus intérêfs â 5 %o I'an dês /e 1g février 2021. IV Mettre l'entier des frais à ta charge d'A-, y compris de pleins dépens en faveur d'l )) 6. Llaudience de conciliation du 21 juillet 2021 par devant I'autorité de céans s'est tenue contradictoirement. A cette occasion, le conseil de la demanderesse a produit une pièce, soit un contrordre donné le 10 mai 2021 par la défenderesse pour la radiation de la poursuite n' 9842316 dirigée à l'encontre de la demanderesse. Cette dernière a requis qu'il soit pris acte de cet acquiescement partiel, avec suite de frais. La défenderesse a estimé pour sa part que la cause était devenue sans objet avant que la requête de conciliation ne lui soit notifiée, si bien qu'il ne pouvait s'agir d,un acquiescement. La conciliation a été tentée et n'a pas abouti 61 061 X JJ21.022301 -6- 7- Par courrier du 2g juillet 2021, re juge de paix a demandé à la demanderesse si elle sollicitait une décision finale au sens de I'art, 212 du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS 272), dans la mesure où la valeur litigieuse était désormais inférieure à 2'000 francs. Par courrier du I aoû|2021, la demanderesse a requis qu'une décision finale soit rendue. 8. Par décision finale rendue le 30 août 2021 sous forme de dispositif, le juge de céans a prononcé que les conclusions I et ll de la requête de conciliation ciéposée ie 5 mai 2û2 i par sont sans objet (1.), que la partie défenderer.u AI doil verser à ra partie demanderesse I la somme de 565 fr.40, plus intérêtà5 % I'an dès le 17 mai 2021 (ll.), que les frais judiciaires sont arrêtés à 210 fr. et sont compensés avec I'avance de frais de la parlie demanderesse (lll.), que les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse (lV.), qu'en conséquence, la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 210fr., et lui allouera en outre des dépens arrêtés à 300 fr. (V.) et que toutes autres ou plus amples conciusions sont rejetées (Vl.). Ce dispositif a été envoyé pour notification aux parties le 22 septembre 2021. Par courrier du 29 septembre 2021,|a défenderesse en a requis la motivation. En droit : l. Le CPC règle la compétence des tribuna.ux à raison du lieu (art. g à 46 CPC). Selon llart, 46 CPC, les articles précités régissent la compétence à raison du lieu en cas d'actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 188g sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP; RS 281,1) dans la mesure où cette loi ne prévoit pas de for, Le droit cantonal détermine quant à lui la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux (art. 4 al. 1 CpC). 61 061X JJ21.A22301 -7 - a) Sauf disposition contraire, le for est pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b cpc). selon l'art. 85a al' 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, soit à son domicile (art. 46 al. 1 LP), pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. En l'espèce la présente procédure en annulation de la poursuite et en paiement a été introduite par I contre AI l, société ayant respectivement leur siège à soit dans le ressort du district de Lausanne (art. 6 de la loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006 [LDecTer ; RSV 132.15]). La compétence ratione lociest ainsi donnée. b) Ratione materiae et valoris, le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées parla loi à une autre autorité (art. 113 al. lbis de la Loi d'organisation judiciaire ILOJV; BLV 173.01J). En l'occurrence, la valeur litigieuse est de 2,531 fr. 20 et le litige est d'ordre patrimonial. La cause n'étant pas attribuée à une autre autorité, le juge de céans est donc également compétent ratione materiae et valoris pour en connaître. ll. a) La demanderesse conclut au constat de I'inexistence de la créance réclamée par la défenderesse découlant de la facture n" 3755 du 24 avril 2O2O et faisant I'objet de la poursuite n" 9842316 de I'Office des poursuites du district de Lausanne (1.), ainsiqu'à I'annulation de ladite poursuite (ll.) Le 10 mai 2021, ta défenderesse a adressé un contrordre à une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Elle a ainsi demandé le retrait de la poursuite n" 9942316. Partant, les conclusions I et ll de ra demanderesse sont sans objet. ba) La demanderesse réclame en outre à la défenderesse le paiement de la somme de 565 fr. 40,laquelle représente le montant des honoraires de son avocat pour les opérations antérieures à I'ouverture de la présente procédure. 61061X JJ21.022301 -8- bb) Aux termes de l'aft. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer, En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant I'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 lll 1-90 eonstd.4.2). Ceux-ci ne peuvent couvrir des opérations antérieures au procès que dans la mesure où elles étaient destinées à préparer ceiui-ci, notamment en fixant la situation de fait et de droit nécessaire à la rédaction des écritures. Dans ce cas, ils ne peuvent être .^^l^-^^ l^-^ l^ ^^^r-^ l^^ r-^:- l- .-.-- ^!r..--. rswrarrfirù vus ^"^ L.rdilù tç uduts uEs ilcils uç Ptuue.uule, aux çotlqlllons lgsullanl ogs art. 95 ss CPC, et une action séparée en paiement est exclue. Selon les circonstances, les autres frais juridiques antérieurs au procès peuvent constituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel. Dans ce cas, ils peuvent être invoqués comme une prétention en paiement à faire valoir au fond, dans le cadre notamment d'une aciion contractuelle ou délictuelle (TAPPY, Commentaire romand CPC, n. 37 et 37a ad art. 95 CPC et les arrêts cités, notamment ATF 139 lll 190). bc) En I'espèce, la défenderesse a fait notifier le 22janvier 2021 àla demanderesse un commandement de payer (poursuite n" 9842316) la somme de 1'965 fr. 80, correspondant au montant de la facture n" 3755 du24 avril2020 pour la remise en conformité des installations électriques et le contrôle périodique de la villa SISE Toutefois, la demanderesse avait contesté avoir mandaté les travaux en question dès réception de cette facture. En outre, la défenderesse savait que la demanderesse n'était pas propriétaire de la villa àI vu que la facture n'3755 indique expressément qu'elle concerne la < villa de M et Mme >, Le prénommé avait par ailleurs, par courriel du 4 mai 202A, confirmé avoir lui-même mandaté la défenderesse pour ces travaux qui avaient été effectués en 2018. Suite à la notification du commandement de payer, auquel elle a fait opposition totale, la demanderesse a consulté un avocat. Ce dernier a par courriers des 2 et 17 février 2021 demandé à la défenderesse de retirer la poursuite 61 061X JJ21.A2n01 -9- n'9842316, lui rappelant que c'était qui avait commandé les travaux et qu'il convenait de lui adresser la facture n" 3755. Dans le courrier du 17 fêvrier 2021, le conseil de la demanderesse a expressément rendu attentive la défenderesse qu'elle répondait du dommage causé à sa mandante. La défenderesse n'ayant pas retiré la poursuite, le conseil de la demanderesse lui a imparti, par courrier 26 avril2021, un dernier délai au 30 avril 201 pour le faire. La défenderesse n'a finalement retiré la poursuite n'g842316 que le 10 mai 2a21. Aux termes de I'art. 2 al. 1 du Code civil (CC ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al.2 CC). Le principe de la bonne foi s'applique aussi dans le droit de I'exécution forcée (ATF 1 13 lll 2 consid. 2a, Jdr 1989 lt 120;TF sA_s63/2018 du 12 août zolg consid, 3.5.1). En engageant et maintenant pendant plus de trois mois une poursuite manifestement injustifiée à I'encontre de la demanderesse, le débiteur ayant été clairement identifié comme étant la défenderesse a adopté un comportement abusif et donc illicite Dans la mesure où la demanderesse n'avait pas réussi à éviter la mise en poursuite quand elle n'était pas représentée par un mandataire professionnel, force est de constater que la consultation d'un avocat était nécessaire et adéquate pour faire retirer la poursuite. La note d'honoraires du 5 mai ZA21 porlant sur des opérations antérieures à la présente procédure et qui n'étaient pas destinées à préparer celle-ci mais à obtenir le retrait de la poursuite diligentée à l,encontre de la demanderesse, ladite note ne peut être couverte par des dépens et constitue un dommage que la défenderesse est tenue de réparer. Par ailleurs, le tarif horaire de 350 fr. appliqué par le conseir de la demanderesse est usuel et justifié. Au vu de ce qui précède, la défenderesse est débitrice de la demanderesse du montant de 565 1r. 40. La demanderesse réclame en outre des intérêts dès le 18 février 2021. Une mise en demeure s'agissant du dommage étant intervenue le 17 février 2021, il convient d'allouer les intérêts réclamés. ll convient ainsi de rectifier, conformément à I'ar1. 334 cPc, le chiffre ll du dispositif rendu le 61 061 X JJ21.022301 - 10 - 30 aoÛt 2A21 et notifié le 22 septembre 2021 aux parties, qui prévoit des intérêts dès le 17 maj 2021 et ne correspond donc pas à la motivation, lll. Afin d'arrêter les frais, c'est-à-dire les frais judiciaires et les dépens (ad' 95 al. 1 CPC), il y a lieu de se référer au CPC et, en verlu du renvoi de l'art.96 CPC, au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (ci-après: I l-JÇ ; BLV 270.11,5), respectivement au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (ci-après : TDC ; BLV 270.11r.6\. a) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CpC). A la lettre des art. 95 al. 2 CPC et 2 al, 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent les érnolurnents forfaitaii'es de conciiiation, de décisioir, ies irais ci'aciminisiration cies preuves, de traduction et de représentation de I'enfant. En vertu de 1art.4 al. 1TFJC, l'émolument forfaitaire est fixé en fonction de la valeùr litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Aux termes de l'art. 15 TFJC, si la valeur litigieuse se situe entre 2'001 fr. et 5'000 fr., l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 210 francs. En I'espèce, la valeur litigieuse est de 2'531 fr. ZCI. Ainsi, les frais judiciaires doivent être arrêtés à 2'10 francs. b) l-es dépens comprennent les débours nécessaires, le défraiement d'un représentant professionnel et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CC et art. 1 TDC). La partie demanderesse ayant fait appel à un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des dépens. Si la procédure de conciliation n'est ni simplifiée ni sommaire, mais orale (art. 212 al. 2 CPC), on peut s'inspirer du tarif applicable à la procédure somrnaire (CREC 4 aoÛt 2A141267 consid. 3). Selon l'art, 6 TDC, le défraiement d'un avocat en procédure sommaire doit être fixé entre 400 fr. et 1'000 fr. pour une valeur 61 061X JJ21.0223A1 -11 - litigieuse entre 2'001 fr. et 5'000 francs. En outre, aux termes de l,art. 2a al.2îDC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et I'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de I'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. En ['espèce, I'allocation d'u n montant de 300 fr. à la partie demanderesse en défraiement de son représentant professionnel, l,avocat Me Betrand DEMIERRE, paraît équitable compte tenu des écritures, du temps d'audience et de I'issue de la cause qui s'est considérablement simplifiée, deux conclusions sur trois étant devenues sans objet. c) Selon I'art' 106 al. 1, 1è'" ph. CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 ar. 1 cpc), sont mis à ra charge de ra parlie succombante. obtenant l'adjudication de sa conclusion en paiement, ra demanderesse a droit au remboursement de ses frais de justice, à hauteur de 21ofrancs. EIle a égalernent droit à la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel. Par ces motifs, statuant à huis clos, en application de I'article 212 du code de procédure civile, le juge de paix, rectifiant d'office le dispositif rendu le 30 août 2021 et notifié le 22 septembre 2az1 en application de I'art. 334 cpc, prononce : t. Les conclusions I et ll de la requête de conciliation.déposée le 5 mai 2021 parl sont sans objet il. La partie défenderesse doit verser à la partie demanderesse I la somme de SGS fr. 40 (cinq cent soixante_cinq francs et quarante centimes), plus intérêt à s % I'an dès le 1g févrie r 2021 61 061X JJ21.A223A1 -12- lll. Les frais judiciaires sont arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs) et sont compensés avec I'avance de frais de la partie demanderesse. IV Les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse V. En conséquence, la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 21Afr, (deux cent dix francs), et lui allouera en outre des dépens arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). vl. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées Laj de paix: La t Lt.r't r , TCHAMKËNÏTFI { 1 Valérie RAPIN Dr 02FEV,2g22 La décision qui précède est notifiée aux parties Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Lag re ./l Valérie RAPIN Copie certifiée conforme à Deflnitif ei exécittoire cF; ki ? çs {'bJ?- Le grefrer: L'atte:ile, le grelTer ç"c, I I UAn$ 202? 61 061X