L’arrêt du Tribunal administratif du 1er novembre 2002 ne peut en revanche être maintenu mais doit être annulé et la cause doit lui être renvoyée pour qu’il reprenne la procédure en l’état avant son arrêt. La présente décision du Tribunal neutre n’est pas en contradiction avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2003 puisque, faute d’un grief recevable sur ce point, l’examen n’avait pas porté, dans cette procédure de recours de droit public, sur la nature de l’acte communal du 16 mai 2002. Par ces motifs, LE TRIBUNAL NEUTRE, vu les art.