Nous ne sommes pas ici dans le cadre de l’exception visée par l’art. 1 al. 3 LJPA, que ce soit dans sa teneur actuelle ou antérieure à la novelle du 26 novembre 2002. 16. Il s’ensuit que si la Coopérative voulait contester cette mesure la privant de l’exploitation du central d’appel, elle devait agir devant le Tribunal administratif – ce qu’elle a du reste fait. 17. La Chambre des recours était donc fondée à admettre le déclinatoire dans ses arrêts du 11 février 2004. L’arrêt du Tribunal administratif du 1er novembre 2002 ne peut en revanche être maintenu mais doit être annulé et la cause doit lui être renvoyée pour qu’il reprenne la procédure en l’état avant son arrêt.