Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la portée ni le fondement de ces normes ; il suffit de relever que l’exploitation des taxis, en raison de l’usage accru du domaine public et des analogies entre ce service et un service public, fait généralement l’objet de réglementations de droit public cantonal ou communal. 14. L’art. 23bis RIT donne à l’autorité administrative un pouvoir de décision. Il ressort clairement de la lettre du 16 mai 2002 que la Commune a octroyé une autorisation fondée sur l’art. 23bis RIT à la société Intertaxis. Une telle autorisation est une décision fondée sur le droit public, en vertu d’une règle qui octroie expressément à l’administration