– qui correspond à la définition de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) –, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). En vertu de l’art. 29 al. 1 LJPA, la décision peut faire l’objet d’un recours.