II. 11. Le Tribunal administratif et le Tribunal cantonal (par sa Chambre des recours) ayant chacun décliné leur compétence, la Coopérative est privée de la possibilité d’obtenir un contrôle judiciaire d’un acte de la Commune modifiant des droits et obligations dont elle pouvait auparavant se prévaloir pour l’exercice de son activité commerciale. La Coopérative a le droit de soumettre la contestation à un juge ordinaire, civil ou administratif (art. 6 § 1 CEDH). Nous nous trouvons donc dans un cas de conflit de compétence négatif, qui ne peut être résolu que par la désignation d’une juridiction cantonale chargée de statuer dans la présente contestation.