le « retrait » de l’exploitation n’était donc pas une décision sujette à recours (ou une décision d’une autorité usant de ses prérogatives de puissance publique) mais un acte juridique, fondée sur la convention, manifestant la volonté de la Commune de mettre un terme à dite convention (qualifiée de contrat de droit administratif). Le Tribunal administratif a en conséquence exclu sa compétence en application de l’art. 1er al. 3 let. d de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dans sa teneur en vigueur à la date de son arrêt. 6.