23bis RIT – adopté lors d’une révision du règlement en vigueur dès le 1er avril 1978 –, dans les termes suivants : « Nul ne peut exploiter un central d’appel téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation. Est réputé central d’appel téléphonique ou radio au sens du présent règlement, le dispositif destiné à recueillir les commandes de la clientèle, à les diffuser par téléphone ou par radio et à les faire exécuter au moyen de plusieurs taxis. L’autorisation est délivrée par la Commission administrative, à condition que : a) les principales installations techniques et l’appareil administratif inhérent à l’exploitation du central soient situés dans l’arrondissement ;