{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-09-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_GE-2002-0048_2004-09-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=152827&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "46ba38c6432068f87d1b88151d5e7f2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["GE.2002.0048"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise c/ INTERTAXIS SA, Commune de Lausanne, Tribunal administratif, Tribunal cantonal | Arrêt du Triubunal neutre: La lettre de la Direction de police de Lausanne octroyant à Intertaxis SA l'autorisation d'exploiter un central d'appel de taxis est une décision fondée sur l'art. 23bis du règlement intercommunal sur le service de taxis. Elle doit être interprétée comme retirant l'autorisation correspondante de la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausaonnoise. Il s'agit d'une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA que la Coopérative peut contester devant le Tribunal administratif. Le litige relève de la compétence du Tribunal administratif. 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Le litige relève de la compétence du Tribunal administratif. Annulation de l'arrêt du Tribunal administratif GE.2002.0048 du 1er novembre 2002 qui avait décliné sa compétence.\n\nII.\n11. Le Tribunal administratif et le Tribunal cantonal (par sa Chambre des recours) ayant chacun décliné leur compétence, la Coopérative est privée de la possibilité d’obtenir un contrôle judiciaire d’un acte de la Commune modifiant des droits et obligations dont elle pouvait auparavant se prévaloir pour l’exercice de son activité commerciale. La Coopérative a le droit de soumettre la contestation à un juge ordinaire, civil ou administratif (art. 6 § 1 CEDH). Nous nous trouvons donc dans un cas de conflit de compétence négatif, qui ne peut être résolu que par la désignation d’une juridiction cantonale chargée de statuer dans la présente contestation. Dans ses arrêts du 11 février 2004, la Chambre des recours reconnaît l’existence d’un tel conflit de compétence, qui doit selon elle être tranché par le Tribunal neutre prévu par la loi du 26 janvier 1832 (LCC). L’art. 6 al. 3 LJPA renvoie à cette loi, applicable par analogie, en cas de conflit de compétence. Il est vrai que cette ancienne loi réglait à l’origine les conflits de compétence entre le Tribunal d’appel (ou les tribunaux judiciaires) et le Conseil d’Etat (ou l’ordre administratif - cf. art. 2 LCC). Depuis la création du Tribunal administratif, cette loi s’applique également aux conflits de compétence entre ce tribunal et le Tribunal cantonal, ce qui résulte clairement du renvoi de l’art. 6 al. 3 LJPA.\n12. Il s’agit de déterminer si la lettre de la Commune, du 16 mai 2002, contient une décision administrative dont la Coopérative serait la destinataire. Selon la définition de l’art. 29 al. 2 LJPA – qui correspond à la définition de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) –, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). En vertu de l’art. 29 al. 1 LJPA, la décision peut faire l’objet d’un recours. Si la décision a été prise par une autorité administrative communale – telle la municipalité ou, le cas échéant, une direction communale –, le Tribunal administratif connaît en principe du recours (art. 4 al. 1 LJPA).\n13. La lettre municipale du 16 mai 2002 cite les art. 23bis et 69 RIT, normes du droit public ou administratif. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la portée ni le fondement de ces normes ; il suffit de relever que l’exploitation des taxis, en raison de l’usage accru du domaine public et des analogies entre ce service et un service public, fait généralement l’objet de réglementations de droit public cantonal ou communal.\n14. L’art. 23bis RIT donne à l’autorité administrative un pouvoir de décision. Il ressort clairement de la lettre du 16 mai 2002 que la Commune a octroyé une autorisation fondée sur l’art. 23bis RIT à la société Intertaxis. Une telle autorisation est une décision fondée sur le droit public, en vertu d’une règle qui octroie expressément à l’administration un pouvoir de décision. Comme la Coopérative exploite depuis plusieurs années un central d’appel, elle était nécessairement titulaire d’une autorisation selon l’art. 23bis RIT, autorisation conçue pour l’exploitation du central visé à l’art. 69 RIT. Compte tenu de l’octroi d’une telle autorisation à un tiers (Intertaxis), la lettre du 16 mai 2002 doit être interprétée comme un retrait ou une révocation de l’autorisation de la Coopérative, ce dès le 1er janvier 2003. Il s’agit ainsi d’un acte administratif qui modifie ou annule des droits ou des obligations de la Coopérative, c’est-à-dire une décision au sens de l’art. 29 LJPA.\n15. En présence d’une décision au sens de la disposition précitée, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative, en l’occurrence le Tribunal administratif. Nous ne sommes pas ici dans le cadre de l’exception visée par l’art. 1 al. 3 LJPA, que ce soit dans sa teneur actuelle ou antérieure à la novelle du 26 novembre 2002.\n16. Il s’ensuit que si la Coopérative voulait contester cette mesure la privant de l’exploitation du central d’appel, elle devait agir devant le Tribunal administratif – ce qu’elle a du reste fait.\n17. La Chambre des recours était donc fondée à admettre le déclinatoire dans ses arrêts du 11 février 2004. L’arrêt du Tribunal administratif du 1er novembre 2002 ne peut en revanche être maintenu mais doit être annulé et la cause doit lui être renvoyée pour qu’il reprenne la procédure en l’état avant son arrêt. La présente décision du Tribunal neutre n’est pas en contradiction avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2003 puisque, faute d’un grief recevable sur ce point, l’examen n’avait pas porté, dans cette procédure de recours de droit public, sur la nature de l’acte communal du 16 mai 2002.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL NEUTRE,"}