{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-09-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_GE-2002-0048_2004-09-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=152827&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "46ba38c6432068f87d1b88151d5e7f2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["GE.2002.0048"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise c/ INTERTAXIS SA, Commune de Lausanne, Tribunal administratif, Tribunal cantonal | Arrêt du Triubunal neutre: La lettre de la Direction de police de Lausanne octroyant à Intertaxis SA l'autorisation d'exploiter un central d'appel de taxis est une décision fondée sur l'art. 23bis du règlement intercommunal sur le service de taxis. Elle doit être interprétée comme retirant l'autorisation correspondante de la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausaonnoise. Il s'agit d'une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA que la Coopérative peut contester devant le Tribunal administratif. Le litige relève de la compétence du Tribunal administratif. 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Le litige relève de la compétence du Tribunal administratif. Annulation de l'arrêt du Tribunal administratif GE.2002.0048 du 1er novembre 2002 qui avait décliné sa compétence.\n\n\n4. de confier à la société Intertaxis SA, dès le 1er janvier 2003, au sens de l’art. 69 al. 1 RIT, l’exploitation du futur central d’appel des taxis de place ;\n5. d’autoriser la direction de la sécurité publique à mandater un avocat, aux fins de rédiger l’accord à passer avec Intertaxis SA pour régler les modalités d’exploitation du nouveau central d’appel des taxis de place ;\n6. de charger la direction de la sécurité publique de communiquer ces décisions à Intertaxis SA, à la Coopérative 0800'810'810 et à M. Philippe Besson.\nCes décisions, dans la mesure où elles sont sujettes à un éventuel recours, peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, par le dépôt d’un mémoire motivé, dans le délai de vingt jours, dès réception de la présente.\n[Salutations]»\n5. La Coopérative a recouru le 4 juin 2002 contre cet acte auprès du Tribunal administratif, en demandant qu’il soit annulé (cause GE 02/0048). Par arrêt du 1er novembre 2002, le Tribunal administratif a décliné sa compétence. Il a considéré, en substance, que la Commune avait choisi de régler de manière conventionnelle les modalités de la cession de l’exploitation du central d’appel ; le « retrait » de l’exploitation n’était donc pas une décision sujette à recours (ou une décision d’une autorité usant de ses prérogatives de puissance publique) mais un acte juridique, fondée sur la convention, manifestant la volonté de la Commune de mettre un terme à dite convention (qualifiée de contrat de droit administratif). Le Tribunal administratif a en conséquence exclu sa compétence en application de l’art. 1er al. 3 let. d de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dans sa teneur en vigueur à la date de son arrêt.\n6. La Coopérative a formé contre cet arrêt un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté pour défaut d’arbitraire, dans la mesure où il était recevable (arrêt 2P.288/2002 du 24 février 2003).\n7. Entre le 28 novembre et le 6 décembre 2002, la Coopérative a adressé des demandes de mesures provisionnelles au Tribunal des baux et à la Cour civile du Tribunal cantonal. Les mesures requises tendaient à lui permettre de poursuivre l’exploitation du central d’appel au-delà du 31 décembre 2002, la Commune et la société Intertaxis étant de leur côté empêchées d’accomplir certains actes en relation avec cette exploitation.\n8. Par ordonnances des 17 décembre et 23 décembre 2002, la Présidente du Tribunal des baux et le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal ont respectivement pris les mesures provisionnelles requises, après avoir admis la compétence des juridictions civiles concernées. La Commune a recouru contre ces deux ordonnances auprès de la Chambres des recours du Tribunal cantonal, en contestant cette compétence. Elle concluait donc principalement à l’admission du déclinatoire.\n9. La Chambre des recours a statué sur ces deux recours dans sa séance du 11 février 2004 (arrêt n° 62 ad ordonnance de la Présidente du Tribunal des baux ; arrêt n° 63 ad ordonnance du Juge instructeur de la Cour civile). Elle a admis le recours dans les deux cas et réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles dans le sens de l’admission du déclinatoire et de l’éconduction d’instance de la Coopérative. En substance, la Chambre a considéré que la Commune avait rendu, le 16 mai 2002, une décision d’attribution d’une concession de service public à une société concurrente de la Coopérative ; elle avait ainsi exercé un pouvoir administratif de décision donné par une réglementation spéciale (le RIT). Seule le voie du recours au Tribunal administratif était partant ouverte.\n10. Le 27 février 2004, la Coopérative a requis du Conseil d’Etat la mise en œuvre d’un Tribunal neutre pour résoudre le conflit de compétence, conformément à la loi du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et judiciaire (ci-après : LCC). Après un échange de vues entre le Tribunal administratif et le Chef du Département des institutions et des relations extérieures, l’application par analogie de la loi a été confirmée dans le sens où le Conseil d’Etat n’intervenait plus dans la procédure. Le Tribunal neutre a ainsi été constitué conjointement par le Tribunal administratif et le Tribunal cantonal. Il a tenu séance le 30 juin 2004 pour nommer son président et son secrétaire (art. 18 LCC) et pour un premier examen du dossier (art. 19 LCC). Il s’est ajourné afin que ses membres puissent prendre connaissance, par voie de circulation, du dossier complet. Il a fixé au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif un délai pour le dépôt d’observations écrites. Le Tribunal administratif a communiqué ses déterminations le 13 août 2004. Le Tribunal cantonal s’est simplement référé aux arrêts de la Chambre des recours. La seconde séance du Tribunal neutre (art. 20 LCC), le 6 septembre 2004, a été consacrée à la délibération.\n"}