{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-09-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_GE-2002-0048_2004-09-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=152827&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "46ba38c6432068f87d1b88151d5e7f2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["GE.2002.0048"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 06.09.2004 GE.2002.0048"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise c/ INTERTAXIS SA, Commune de Lausanne, Tribunal administratif, Tribunal cantonal | Arrêt du Triubunal neutre: La lettre de la Direction de police de Lausanne octroyant à Intertaxis SA l'autorisation d'exploiter un central d'appel de taxis est une décision fondée sur l'art. 23bis du règlement intercommunal sur le service de taxis. Elle doit être interprétée comme retirant l'autorisation correspondante de la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausaonnoise. Il s'agit d'une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA que la Coopérative peut contester devant le Tribunal administratif. Le litige relève de la compétence du Tribunal administratif. 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Le litige relève de la compétence du Tribunal administratif. Annulation de l'arrêt du Tribunal administratif GE.2002.0048 du 1er novembre 2002 qui avait décliné sa compétence.\n\nI.\n1. La Commune de Lausanne (ci-après : la « Commune ») est propriétaire d’un central téléphonique et radio (central d’appel), installation technique utilisée par les exploitants de taxis dont les véhicules sont autorisés à stationner sur les emplacements désignés à cet effet dans la ville (taxis de place). Le 2 mai 1960, la Commune a confié l’exploitation de ce central d’appel à une société, la Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise (ci-après : la « Coopérative »). Par lettre du 1er juin 1960, la Direction de police de la Commune a fixé à la Coopérative des conditions relatives à l’exploitation du central d’appel. La Commune a conclu le 2 mai 1973 avec la Coopérative une convention écrite par laquelle les conditions précédemment posées ont reçu une nouvelle formulation (art. II de la convention) ; d’autres modalités d’exploitation ont été réglées à cette occasion. Les parties ont prévu une tacite reconduction de la convention, de deux ans en deux ans à partir de la première échéance au 31 décembre 1973, sauf dénonciation notifiée six mois à l’avance (art. XII). La Commune se réservait par ailleurs de retirer en tout temps à la Coopérative l’exploitation du central d’appel en cas d’abus ou s’il apparaissait que les installations n’étaient pas exploitées de la manière la plus favorable au public (art. XIII). La convention a fait l’objet d’un avenant entré en vigueur le 30 août 1996, modifiant le préambule ainsi qu’un article concernant l’abonnement téléphonique (auprès des PTT).\n2. La Commune s’est dotée, avec d’autres communes de l’agglomération lausannoise, d’un Règlement intercommunal sur le service des taxis (RIT), qui est entré en vigueur le 1er novembre 1964. Ce règlement institue des procédures d’autorisation pour exploiter un service de taxis (autorisation d’exploiter, art. 12ss RIT), pour conduire professionnellement un taxi d’une entreprise de l’arrondissement (autorisation de conduire, art. 20ss RIT) et pour exploiter un central d’appel téléphonique ou radio. Le régime de cette dernière autorisation est défini à l’art. 23bis RIT – adopté lors d’une révision du règlement en vigueur dès le 1er avril 1978 –, dans les termes suivants :\n« Nul ne peut exploiter un central d’appel téléphonique ou radio sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation.\nEst réputé central d’appel téléphonique ou radio au sens du présent règlement, le dispositif destiné à recueillir les commandes de la clientèle, à les diffuser par téléphone ou par radio et à les faire exécuter au moyen de plusieurs taxis.\nL’autorisation est délivrée par la Commission administrative, à condition que :\na) les principales installations techniques et l’appareil administratif inhérent à l’exploitation du central soient situés dans l’arrondissement ;\nb) le requérant ait une bonne réputation.\nLe requérant adresse au préposé intercommunal une demande écrite à laquelle il joint un acte de bonnes mœurs, un extrait du casier judiciaire vaudois et, s’il est confédéré ou étranger, du casier judiciaire central.\nL’article 17 est applicable par analogie».\n3. Le règlement contient également une norme concernant l’exploitation du central d’appel des taxis de place. Il s’agit de l’art. 69 RIT, qui a la teneur suivante :\n« La Municipalité de Lausanne peut confier à un organisme privé l’exploitation du central téléphonique et radio des taxis de place.\nEn cas d’abus ou de mauvaise gestion, elle peut, sur préavis de la Conférence des directeurs de police, ordonner, avec effet immédiat, l’exploitation provisoire par la Direction de police de Lausanne.\nLa Direction de police de Lausanne a le droit de procéder à tous les contrôles qu’elle estime utiles concernant l’activité de l’organisme privé chargé de l’exploitation. »\n4. Le 16 mai 2002, la Direction de la sécurité publique de la Commune a adressé à la Coopérative la lettre suivante :\n« Cession du central d’appel des taxis de place\nMessieurs,\nRevenant aux correspondances échangées au sujet de l’objet mentionné sous rubrique, nous vous informons que, lors de sa séance de ce jour, la Municipalité a, en fonction des offres produites par les diverses parties concernées et sachant qu’Intertaxis SA s’engage à accepter tout indépendant, que ce soit comme actionnaire ou simple abonné, pris les décisions suivantes :\n1. de laisser à la Coopérative, à bien plaire et transitoirement, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2002, l’exploitation du central d’appel actuel, moyennant que la situation du personnel ne se dégrade pas davantage ;\n2. d’accorder à la société Intertaxis SA l’autorisation d’exploiter un central d’appel, au sens de l’art. 23 bis RIT ;\n3. de charger la société Intertaxis SA de mettre en œuvre, dès le 1er janvier 2003 et à ses frais, un central d’appel répondant aux exigences de l’OFCOM et permettant d’assurer la fourniture de l’ensemble des prestations actuelles des taxis de place de l’arrondissement de Lausanne et environs ;"}