a du Code de procédure civile valaisan), l'art. 43 LJPA précité prévoit, à son alinéa 1, que les juges et les assesseurs peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que notamment un rapport de parenté avec une partie ou un mandataire. L'art. 34 al. 1, lit. d LTF contient une disposition analogue. 2.- Il n'est ni douteux, ni contesté que les circonstances de la présente espèce commandent la récusation du juge Z.________, laquelle ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans.