Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles […]» (voir aussi art. 12a et 12b de la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public). L’article 12 al. 1 LEaux prévoit que «les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. […]». Les recourants ont invoqué que la possibilité de l’infiltration n’avait pas fait l’objet d’une étude adéquate ; ils ont par la suite retiré ce grief.