lequel n’est pas en cause ici —, qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP); — l’équipement de raccordement, qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation publique, canalisations publiques) (art. 4 al. 2 LCAP); — l’équipement individuel, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement (voir ces définitions dans : André Jomini, in : Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 1999, Art. 19 N. 15 et 17 ;