{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_AC-2005-0180_2007-10-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159000&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=3&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "23ffa6c4a9188b8153a45f768fab4471"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2005.0180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMAUDRUZ, BARNETT, BAUMANN, DE KEPPER, DESLARZES, DE SOUSA e MELO, DUBUIS, JANKECH, JULIER, KUBICKI, PETALAS, Phenix Compagnie d'assurances, STATHOPOULOS, TARAKANOV, TRUSCELLO, WILHELM, ZBAR/Municipalité de Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Pully | Mise en séparatif des collecteur d'eaux usées. 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Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. Dès que le réseau est adapté en séparatif, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en séparatif.\n\n\nL’article 11 OEaux ne peut en effet avoir une telle portée, car il serait alors contraire à l’obligation d’assainissement instituée par l’article 16 LPE. Il signifie, ainsi que le relève à juste titre le SESA, que, lorsque l’équipement de raccordement n’est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l’obligation de s’équiper selon ce système s’ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes, et ce en prévision de l’adaptation future des infrastructures. Mais dès que le réseau est adapté, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en conformité. Selon les situations, l’interprétation défendue par les recourants rendrait partiellement inopérants les investissements publics exigés par la loi, et cela pendant de nombreuses années suivant les dates de construction. En outre, elle placerait en situation d’inégalité les propriétaires selon qu’ils ont déjà ou n’ont pas encore construit. Les recourants invoquent la garantie des situations acquises : mais ils oublient qu’elle ne s’oppose pas à la prise de mesures justifiées par un bien de police, tel que précisément la protection des eaux contre la pollution. En particulier, elle ne saurait faire échec à l’obligation d’assainissement de l’article 16 LPE.\n5.2.- Il incombe à la Commune de vérifier que les équipements domestiques (ceux des villas et ceux des deux parcelles en copropriété) seront, à l’échéance du délai, installés en séparatif. Certains des propriétaires recourants allèguent non seulement ne pas savoir s’ils le sont déjà ou non, mais encore ne pas être en mesure de le savoir. C’est pourtant à eux qu’il appartient de le prouver, s’agissant d’un état de fait ayant trait à l’aménagement de la construction dont ils sont propriétaires et qu’ils sont dès lors mieux à même de connaître que l’autorité communale. Cela n’exonère pas la Commune de l’obligation de leur prêter son concours, dans la mesure où elle détient des informations qui leur seraient utiles.\n6.- Les recourants ont évoqué la présence de deux sacs-de-route, par lesquels des eaux provenant de fonds appartenant à la Commune de Lausanne s’écouleraient dans le collecteur commun. La Commune l’admet en tout cas pour l’un d’eux.\nIl n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point dans l’état actuel du dossier. Son examen ne se justifiera qu’au moment de l’établissement des frais, lorsqu’il s’agira de les répartir entre les différents fonds d’où proviennent les eaux collectées.\n7.- Vu ce qui précède, la décision querellée doit être annulée. Il appartiendra à la Commune d’entreprendre auprès des propriétaires les démarches utiles pour acquérir les droits requis pour l’installation de l’équipement de raccordement en séparatif. Elle aura aussi à prendre, le cas échéant, les décisions nécessaires à l’égard des propriétaires de villas non encore équipées en séparatif.\n8.- Les recourants ont obtenu gain de cause sur l’essentiel. Dès lors, seule une partie fortement réduite de l’émolument de justice doit être mise à leur charge, la Commune supportant le reste.\nLes dépens sont partiellement compensés et fixés selon la même clé de répartition que les émoluments.\nPar ces motifs, le Tribunal neutre arrête:\nI. Le recours est partiellement admis.\nII. Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 28 juillet 2005 sont annulées en tant qu'elles concernent le collecteur commun.\nIII. Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.\nIV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.\nV. La Commune de Lausanne versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.\n|\nPour le président :\nPhilippe Jaton |\nUn juge :\nPierre Moor |\nDu :\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}