{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_AC-2005-0180_2007-10-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159000&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=3&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "23ffa6c4a9188b8153a45f768fab4471"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2005.0180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMAUDRUZ, BARNETT, BAUMANN, DE KEPPER, DESLARZES, DE SOUSA e MELO, DUBUIS, JANKECH, JULIER, KUBICKI, PETALAS, Phenix Compagnie d'assurances, STATHOPOULOS, TARAKANOV, TRUSCELLO, WILHELM, ZBAR/Municipalité de Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Pully | Mise en séparatif des collecteur d'eaux usées. Distinction entre l'équipement général, l'équipement de raccordement et l'équipement individuel. Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. 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Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. Dès que le réseau est adapté en séparatif, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en séparatif.\n\n\nToutefois, l’adaptation du collecteur commun dépasse le cadre de l’entretien. Il s’agit d’un équipement de raccordement nouveau. A ce titre, il n’est plus visé par la convention du 12 juillet 1980, dans laquelle il n’est question que de système unitaire. Selon les règles du droit de l’aménagement du territoire telles qu’exposées ci-dessus, il constitue un équipement de raccordement dont la réalisation incombe à la commune. Elle ne peut, comme on l’a vu, en reporter la charge sur les propriétaires. Cependant, elle n’est pas détentrice de l’installation à assainir.\nIl faut donc coordonner les deux régimes. Cela ne peut se faire que de la manière suivante. L’obligation de procéder à l’assainissement pèse sur le détenteur, donc sur les propriétaires du quartier. La tâche d’exécuter l’équipement nouveau par lequel cet assainissement doit se concrétiser incombe en revanche à la commune. Manifestement, si la première de ces obligations devait prévaloir, cela reviendrait indirectement à reporter sur les propriétaires l’obligation d’exécuter l’équipement, ce que le droit vaudois ne permet pas. Il est d’ailleurs cohérent que, si un assainissement doit passer par un investissement dont le régime est fixé par des règles spécifiques, il se réalise conformément à ces règles.\n4.5.- Il appartient donc à la Commune de Lausanne de devenir détentrice du collecteur commun, soit en acquérant la servitude nécessaire de gré à gré, soit par voie d’expropriation si les propriétaires ne consentent pas à la constitution d’une servitude (art. 49 al. 4 LATC).\nLa Commune de Lausanne craint les conséquences financières d’une telle obligation, étant donné le nombre d’équipements de raccordement existant sur le territoire communal qui, installés sur le fondement de conventions telles que celle du 12 juillet 1980, sont actuellement en propriété privée. Il faut toutefois observer à ce sujet que, dans le cas particulier, l’obligation d’acquisition découlant de ce qui précède vise une situation dans laquelle est en cause la réalisation d’un équipement nouveau, et non pas la reprise d’un équipement existant. Il n’y a pas lieu d’extrapoler à d’autres situations. Il convient en outre d’observer, bien que cela dépasse l’objet du litige, que la cession, le cas échéant l’expropriation devrait être gratuite : en effet, en reprenant les installations de raccordement, la Commune va se substituer aux propriétaires, lesquels vont être exonérés des charges relatives à l’entretien du raccordement que la convention du 12 juillet 1980 avait prévues. Enfin, la Commune pourra, à raison de l’équipement qu’elle installe, prélever les taxes que la législation et sa réglementation propre instituent (art. 66 LPEP et 40 ss REE).\nA ce même sujet, il convient de rappeler que le droit fédéral permet au législateur cantonal de reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder à l’équipement de raccordement (c. 3.2). De même, il prévoit que les frais de l’équipement de raccordement peuvent être reportés entièrement sur les propriétaires (c. 3.3). Les charges financières invoquées par la Commune dépendent donc largement des choix législatifs du droit vaudois.\n5.-\n5.1.- Les propriétaires du quartier sont aussi astreints par la décision querellée à adapter leur équipement individuel, à vrai dire implicitement, la décision ne distinguant pas celui-ci de l’équipement de raccordement (voir art. 17 REE). Les recourants contestent cette obligation, en invoquant l’article 11 OEaux.\nCette disposition prévoit que «le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées». Elle vise bien les équipements individuels, et non pas l’équipement de raccordement. Or certains propriétaires ont déjà installé leur équipement individuel en système séparatif, d’autres non. Se référant à la disposition citée, ceux-ci semblent prétendre que la Commune ne saurait leur imposer d’adapter leurs installations tant qu’ils ne procèdent pas à des transformations importantes. C’est à tort."}