{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_AC-2005-0180_2007-10-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159000&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=3&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "23ffa6c4a9188b8153a45f768fab4471"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2005.0180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMAUDRUZ, BARNETT, BAUMANN, DE KEPPER, DESLARZES, DE SOUSA e MELO, DUBUIS, JANKECH, JULIER, KUBICKI, PETALAS, Phenix Compagnie d'assurances, STATHOPOULOS, TARAKANOV, TRUSCELLO, WILHELM, ZBAR/Municipalité de Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Pully | Mise en séparatif des collecteur d'eaux usées. Distinction entre l'équipement général, l'équipement de raccordement et l'équipement individuel. Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. 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Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. Dès que le réseau est adapté en séparatif, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en séparatif.\n\n\nTout au plus pourrait-on hésiter sur la situation des deux groupes de deux parcelles situés au bas du quartier. Les eaux usées provenant de la première parcelle de chacun de ces deux groupes sont recueillies par une conduite qui, traversant ensuite la seconde, rejoint celle où s’écoulent les eaux provenant des autres parcelles du quartier, toutes situées en amont ; puis s’opère la jonction avec le réseau de la Commune de Pully. On pourrait considérer que la première des deux parcelles a un embranchement indirect. Il est vrai que la diversité des situations réelles ne permet pas toujours un classement aisé dans des catégories prédéfinies. Il est cependant préférable de qualifier ces deux conduites comme étant des tronçons de l’ensemble du réseau de raccordement que constitue le collecteur. Le système de canalisations a en effet été conçu comme un tout desservant de manière cohérente l’ensemble du quartier, selon les caractéristiques topographiques du lieu (notamment en fonction de la pente), de telle sorte que chaque parcelle puisse en bénéficier. Il faut donc le qualifier identiquement dans toutes ses parties. Ainsi pourra être garantie l’égalité de traitement entre tous les propriétaires du quartier, en particulier en ce qui concerne leur participation financière.\n4.3.- Le droit vaudois ne prévoyant pas que les communes puissent reporter sur les propriétaires l’obligation d’installer l’équipement de raccordement, un report de cette obligation décidé par un acte unilatéral de puissance publique serait exclu. En revanche, il est parfaitement possible, et de pratique courante, que, dans le cadre de l’adoption d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de quartier, la commune et un ou plusieurs promoteurs conviennent que l’équipement de raccordement sera réalisé par ceux-ci. La convention prévoit parfois que cet équipement passera dans la propriété de la commune, avec les charges d’entretien, parfois qu’il restera dans la propriété des promoteurs. La légalité de telles conventions n’est pas contestée.\nC’est bien ainsi que les choses se sont déroulées en l’espèce dans les années 1980. La convention du 12 juillet 1980 l’a prévu explicitement, en mettant à la charge des promoteurs l’entretien du collecteur commun. L’aménagement juridique — copropriété des parcelles servant à l’équipement de raccordement et servitudes de passage et de conduite au bénéfice des parcelles construites — est la mise en œuvre des obligations que cette convention a prévues à la charge des promoteurs.\nA l’époque, l’installation d’un collecteur commun en système séparatif ne s’imposait pas, puisque les eaux du quartier s’écoulaient dans un réseau de canalisations publiques aménagé selon le système unitaire. La situation s’est modifiée dès le moment où la Commune de Pully a décidé de faire passer les canalisations publiques desservant le quartier des Chênes et celui de Montmoiret en système séparatif.\n4.4.- Le changement de ces infrastructures implique incontestablement l’adaptation des installations, tant communes que privées, du quartier de Montmoiret.\nSelon l’article 7 al. 2 LEaux, «les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles […]» (voir aussi art. 12a et 12b de la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public). L’article 12 al. 1 LEaux prévoit que «les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. […]». Les recourants ont invoqué que la possibilité de l’infiltration n’avait pas fait l’objet d’une étude adéquate ; ils ont par la suite retiré ce grief. Il n’y a d’ailleurs aucun indice qui exigerait qu’il soit examiné d’office, vu en particulier l’étude faite sur le quartier limitrophe des Chênes, qui a écarté le procédé.\nDès lors que la collectivité aménage le réseau des canalisations publiques de manière à satisfaire à l’exigence des articles 7 al. 2 et 12 al. 1 LEaux en y installant le système séparatif, les équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au sens de l’article 16 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, assainissement qui incombe au détenteur de l’installation en cause. Or les détenteurs actuels sont les copropriétaires du collecteur commun."}