{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_AC-2005-0180_2007-10-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159000&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=3&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "23ffa6c4a9188b8153a45f768fab4471"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2005.0180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMAUDRUZ, BARNETT, BAUMANN, DE KEPPER, DESLARZES, DE SOUSA e MELO, DUBUIS, JANKECH, JULIER, KUBICKI, PETALAS, Phenix Compagnie d'assurances, STATHOPOULOS, TARAKANOV, TRUSCELLO, WILHELM, ZBAR/Municipalité de Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Pully | Mise en séparatif des collecteur d'eaux usées. Distinction entre l'équipement général, l'équipement de raccordement et l'équipement individuel. Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. 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Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. Dès que le réseau est adapté en séparatif, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en séparatif.\n\n\n— l’équipement individuel, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement (voir ces définitions dans : André Jomini, in : Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 1999, Art. 19 N. 15 et 17 ; Piermarco Zen Ruffinen/Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, p. 332 ; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsrecht, Berne, 2006, Art. 19 N. 4 ss ; Vera Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Berne, 1997, p. 36 ss).\nLe droit vaudois reprend les définitions du droit fédéral (art. 49 al. 1 LATC).\n3.2.- Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée (art. 19 al. 2 LAT). Dans les zones d’habitation, l’obligation d’équiper (équipement général et équipement de raccordement) résulte également de l’article 5 LCAP. Selon cette disposition, «le droit cantonal peut» aussi «reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement», mais «il doit» alors «prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public» (art. 5 al. 2 LCAP), qui demeurent donc responsables de la réalisation des installations» (Jomini, N. 34 ; Waldmann/Hänni, N. 33 ss).\nLe droit vaudois confie aux communes la réalisation de l’équipement et n’a pas institué la possibilité du report de l’obligation de procéder au raccordement (art. 49 et 49a LATC ; 24 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution [LvPEP]).\n3.3.- L’article 19 al. 2 LAT renvoie au droit cantonal la réglementation de la participation financière des propriétaires. Toutefois, dans les zones d’habitation, est applicable l’article 6 LCAP : des contributions équitables aux frais d’équipement général doivent être prélevées, et les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. Selon l’ordonnance d’application (art. 1), «l’ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins: […] b. 70 pour cent des frais des installations de raccordement». L’article 60a al. 1 de la loi fédérale sur les eaux (LEaux) prévoit de même que «les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées».\nLes installations d’équipement individuel sont à la charge des propriétaires.\nLe droit vaudois renvoie de manière générale à l’institution des contributions de plus-values (art. 50 al. 1 LATC), en réservant les législations spéciales (voir art. 66 LvPEP). La Commune de Lausanne a prévu un système de taxes dans le REE.\n4.-\n4.1.- Reliant les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, le collecteur commun en cause dans le présent litige est incontestablement un équipement de raccordement au sens des dispositions précitées (voir déjà décision du Conseil d’Etat du 4 mars 1988, dans l’affaire Commune de Commugny, confirmée par le Tribunal fédéral, sur recours de la Commune pour violation de son autonomie, arrêt non publié du 14 décembre 1988, 1A.65/1988). Que la Commune n’en soit pas propriétaire ne change rien à sa fonction.\n4.2.- Se référant à l’article 27 al. 2 LvPEP, l’autorité intimée prétend toutefois que, en l’espèce, le collecteur commun est un embranchement direct à une canalisation publique, et que les conduites reliant les parcelles au collecteur sont des embranchements indirects ; l’un comme les autres devraient donc, en vertu de cette disposition, être construits et entretenus aux frais des propriétaires.\nIl y a embranchement indirect, au sens de l’article 27 al. 2 LvPEP, lorsqu’un propriétaire directement relié aux canalisations publiques doit recevoir dans sa conduite les eaux usées d’autres bâtiments, lesquels ont alors un embranchement dit indirect (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil, septembre 1974, p. 1097).\nLa situation dans le quartier des Côtes-de-Montmoiret ne se présente cependant pas ainsi. Aucun tronçon du collecteur commun ne constitue un embranchement direct au réseau de la Commune de Pully qui appartiendrait à l’un des propriétaires et aurait à recevoir les eaux usées des autres parcelles ; il est au contraire conçu comme un ensemble servant d’installation commune à toutes les parcelles, à laquelle chacune d’elles est identiquement reliée. On ne peut pas non plus le concevoir dans son entier comme constituant l’embranchement direct de tout le quartier, car cela signifierait que toutes les parcelles devraient, elles, être considérées comme indirectement branchées, ce qui, manifestement, n’est pas l’hypothèse visée par l’article 27 al. 2 LvPEP."}