{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-02", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_AC-2005-0180_2007-10-02.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159000&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=3&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "23ffa6c4a9188b8153a45f768fab4471"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2005.0180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 02.10.2007 AC.2005.0180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMAUDRUZ, BARNETT, BAUMANN, DE KEPPER, DESLARZES, DE SOUSA e MELO, DUBUIS, JANKECH, JULIER, KUBICKI, PETALAS, Phenix Compagnie d'assurances, STATHOPOULOS, TARAKANOV, TRUSCELLO, WILHELM, ZBAR/Municipalité de Lausanne, Service des eaux, sols et assainissement, Municipalité de Pully | Mise en séparatif des collecteur d'eaux usées. 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Lorsque l'équipement de raccordement n'est pas encore installé en séparatif, les propriétaires ont néanmoins l'obligation de s'équiper selon ce système s'ils construisent un bâtiment ou procèdent, sur un bâtiment existant, à des transformations importantes. Dès que le réseau est adapté en séparatif, les propriétaires sont tenus inconditionnellement de mettre leur équipement individuel en séparatif.\n\n\nD.- En 2004, la Commune de Pully décida de mettre en séparatif le quartier des Chênes ; elle intervint auprès de la Commune de Lausanne par lettre du 8 juillet 2004 pour que le quartier de Montmoiret fût de même équipé en séparatif.\nSe référant à l’article 17 du règlement communal du 1er juin 1995 sur l’évacuation des eaux (ci-après : REE), le Service d’assainissement de Lausanne invita les propriétaires, par lettre du 25 août 2004, à s’équiper en séparatif, dans un délai qu’il fixa au 30 juin 2005.\nAgissant par un représentant commun, différents propriétaires écrivirent le 28 avril 2005 au Service d’assainissement pour contester qu’ils aient aucune obligation en la matière et demander à la Commune de «renonce[r] à exiger la construction de ce nouveau collecteur par les riverains».\nPar décisions du 28 juillet 2005, la Municipalité, constatant que les travaux précédemment demandés n’avaient pas été réalisés, impartit à cet effet à chacun des propriétaires un ultime délai au 1er décembre 2005, assorti de la menace d’une exécution forcée en vertu de l’article 47 REE et d’une dénonciation pénale au sens des articles 71 lit. a LEaux et 48 al. 1 REE.\nE.- Yves Amaudruz, Kevin Alan David Barnett, Georges Baumann, Christophe de Kepper, Christian Deslarzes, Jorge De Sousa de Melo, Pierre-Yves et Christine Dubuis, Marian Jankech, Jihan Julier, Bernard et Brigitte Kubicki, Paul-Périclès Petalas, Phenix Compagnie d’assurances sur la vie, Andreas Stathopoulos, Valeri et Olga Tarakanov, Antoine Truscello, Christophe et Joëlle Wilhelm, Diego Zbar, tous et toutes propriétaires riverains du chemin des Côtes-de-Montmoiret, recoururent par acte daté du 28 août 2005 contre cette décision ; ils concluent à ce que chacune des décisions soit «annulée, subsidiairement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que l’adaptation du collecteur privatif commun en système séparatif est entièrement à la charge de la Commune de Lausanne et que les propriétaires ne sont pas obligés de s’y raccorder en séparatif tant qu’ils n’ont pas entrepris de travaux substantiels sur leur maison».\nLe Tribunal administratif accorda au recours un effet suspensif provisoire.\nLa Municipalité de Lausanne répondit par acte daté du 31 octobre 2005 en concluant au rejet du recours ; elle prit acte de l’octroi de l’effet suspensif. Un mémoire complémentaire fut déposé par les recourants le 1er juin 2006 et par la Commune le 13 juillet 2006. Le Service (cantonal) des eaux, sols et assainissement (SESA) se détermina par lettre du18 novembre 2005.\nLe Tribunal administratif tint audience sur place, le 12 septembre 2006, en présence des parties, d’un représentant du Service (cantonal) des eaux, sols et assainissement et de la Commune de Pully. Les participants reçurent l’occasion de se déterminer après réception du procès-verbal.\nF.- En date du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif demanda sa récusation au Tribunal neutre. Celui-ci l’admit par arrêt rendu le 20 février 2007.\nLe Tribunal tint audience le 26 juin 2007 et procéda à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.\nEn droit :\n1.- Lorsque le Tribunal neutre admet une demande de récusation, il instruit et juge la cause en lieu et place du tribunal récusé (cf. art. 43 al. 2 CPC et 30 al. 2 CPP). Le Tribunal de céans appliquera donc les règles de procédure que le Tribunal administratif aurait appliquées s’il ne s’était pas récusé (art. 6 ROTN, RSV 173.38.1).\n2.- Interjeté dans le délai et les formes prescrites, le recours est recevable.\n3.-\n3.1.- La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) prévoit (art. 19) que les constructions doivent être correctement reliées aux réseaux d’installations publiques, de telle manière qu’elles soient «desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation prévue». Elle précise que les collectivités doivent équiper en temps utile et définit les types d’équipement (accès, amenées d’eau et d’énergie, évacuation des eaux) mais non les catégories dans lesquelles les réseaux se distinguent.\nCes catégories découlent de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP), dont le champ d’application est restreint aux zones d’habitat ; ce sont :\n— l’équipement général — lequel n’est pas en cause ici —, qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP);\n— l’équipement de raccordement, qui relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation publique, canalisations publiques) (art. 4 al. 2 LCAP);"}