La partie adverse, qui pourrait avoir plus de motifs de prévention, ne le requiert nullement. Or, récemment, la Cour extraordinaire prévue par l'article 26 de la loi d'organisation judiciaire fédérale, statuant sur une demande de récusation du Tribunal fédéral en corps émanant d'un juge fédéral, a considéré comme étant d'une importance capitale le fait que la partie adverse, dont l'intérêt à un Tribunal fédéral impartial est primordial, n’a à aucun stade de la procédure estimé que par rapport au litige qui les oppose la fonction du requérant au sein du Tribunal constituait un motif pour demander sa récusation;