6b in fine). 4. a) En l'occurrence, il est constant que l'administrateur de la société constructrice, bénéficiaire du permis litigieux, est assesseur auprès du Tribunal administratif, ce qui doit indubitablement entraîner sa récusation personnelle, puisqu'il a incontestablement un intérêt matériel au sort du procès (cf. par analogie art. 42 CPC). Du reste, le Juge instructeur du Tribunal administratif, dans sa communication du 7 juin 2000, a clairement signifié que Pascal Martin ne saurait siéger dans la composition du Tribunal administratif chargée de statuer sur cette affaire. b) Mais la requête de la Municipalité d'Orbe ne concerne pas le seul Pascal Martin;