La démarche objective implique la prise en compte de considérations de caractère fonctionnel et organique. Non seulement le comportement passé du juge, mais aussi d'autres facteurs, notamment les différentes fonctions qui lui sont assignées peuvent faire redouter une activité partiale de sa part. Ce n'est donc pas l'attitude concrète d'un juge qui sera examinée, mais une institution, prise abstraitement (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.f p. 579, n. 1207). Lorsqu’un juge apparaît comme prévenu, les articles 30 alinéa 1er Cst, 6 CEDH et 14