{"Signatur": "VD_TN_001", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-02-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TN_001_AC-2000-0066_2001-02-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=32348&W10_KEY=10550382&nTrefferzeile=9&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1305880817b5ce09584f502a4703cd9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2000.0066"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre 12.02.2001 AC.2000.0066"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 12.02.2001 AC.2000.0066"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre 12.02.2001 AC.2000.0066"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal neutre "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité d'Orbe c/TA | Litige relatif à une autorisation de construire mettant aux prises, outre un assesseur du tribunal, constructeur, la municipalité et les recourants-opposants. 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L'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101}, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, n'accorde pas, à cet égard, une protection plus étendue que celle offerte par la Constitution (ATF 122 l 18 consid. 2b bb; ATF 120 la 184 consid. 2f; ATF 119 ra 221 consid. 3; ATF 119 V 375 consid. 4a}. Il en est de même pour la garantie conférée par l'article 14 paragraphe 1er du Pacte international des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques (RS 0.103.2} d'après lequel toute personne a droît à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 574, n. 1191).\n2. a) Selon une formule du Tribunal fédéral qui trouve sa source dans une jurisprudence ancienne, datant de 1912 (ATF 38 191) voire de 1907 (ATF 33 l 143 consid. 2), la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 125 1209 consid. 8a; ATF 123 149 consid. 2b, JT 1999 IV 15). Celui qui se trouve sous de telles influences ne peut pas être un juste médiateur.\nLa Cour européenne des droits de l'Homme utilise une définition proche. Pour elle, il faut entendre par impartialité l'absence de prévention et d'esprit partisan. Selon sa jurisprudence, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il offrait les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 578, n. 1203 et 1204; arrêt de la CEDH dans l'affaire Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, Rec. 1998-VIII, p. 3116, § 43)e\nS'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt Castillo Algar précité, § 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité.\nb) Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF non publié Pierre-Hubert Fornerod du 19 juillet 2000, consid. 2d et les références citées).\nLa démarche objective implique la prise en compte de considérations de caractère fonctionnel et organique. Non seulement le comportement passé du juge, mais aussi d'autres facteurs, notamment les différentes fonctions qui lui sont assignées peuvent faire redouter une activité partiale de sa part. Ce n'est donc pas l'attitude concrète d'un juge qui sera examinée, mais une institution, prise abstraitement (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.f p. 579, n. 1207).\nLorsqu’un juge apparaît comme prévenu, les articles 30 alinéa 1er Cst, 6 CEDH et 14 Pacte II permettent d'exiger qu'il se récuse, le droit de demander la récusation ayant pour corollaire celui de connaître la composition du tribunal (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 587, n. 1224 et les références citées à la note infrapaginale 301).\n3. Mais la récusation a pour effet de soustraire la cause au juge primitivement prévu par la loi. Certains auteurs voient ainsi une certaine contradiction entre le droit à un juge impartial et le droit au juge \"naturel\" (art. 58 aCst), c'est-à-dire ordinairement constitué. C'est la raison pour laquelle la récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 la 14 consid. 4 in fine, rés. in JT 1991 IV 157). Il faut notamment éviter que, en ayant recours à cette technique,une partie puisse, pratiquement, choisir les magistrats appelés à statuer sur son sort. Il faut également éviter que des juges se récusent par commodité, pour ne pas avoir à trancher des questions délicates (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., pp. 587-588, n. 1225)."}