Ces actes constituent des accessoires des contributions précitées et, dans cette mesure, ils doivent être «révoqués» également (art. 114 al. 1 CO par analogie); certes, la convention générale est-elle privée d'effet pour l'avenir seulement, mais, précisément, il n'y a pas matière à garantir les paiements déjà effectués par le passé. Les conclusions présentées dans ce sens par les demandeurs doivent ainsi être accueillies elles aussi. (Arbitrage, 26 juin 2007, Demande B et C c. Commune de D)