Force est dès lors de retenir que l'invalidation des clauses de la convention générale concernant les contributions aux infrastructures publiques, en tant qu'elle sortit des effets ex nunc, s'étend aux deux réserves de 20% évoquées ci-dessus, soit Fr. 234 042.- pour B et Fr. 40 664.- pour C. Il en découle que le montant de Fr. 40 664.- doit être restitué à C, alors que la défenderesse devra verser la somme de Fr. 234 042.- à la Fondation A et B, conformément aux conclusions figurant dans la réplique du 30 juin 2005. bbb) On se souvient que la portée économique des cessions de terrain prévues par la convention générale n'est pas très claire (voir ci-dessus consid.