Faits, E/a). En d'autres termes, si le montant ordinaire des contributions aux infrastructures publiques a bien été versé volontairement, au sens de l'art. 63 al. 1 CO appliqué par analogie, tel n'est pas le cas des sommes correspondant à l'indexation des charges foncières. Ces dernières n'ont été payées que sous réserve de l'issue de la présente contestation (même si, le 16 décembre 2002, le présent procès n'était pas encore noué). Force est dès lors de retenir que l'invalidation des clauses de la convention générale concernant les contributions aux infrastructures publiques, en tant qu'elle sortit des effets ex nunc, s'étend aux deux réserves de 20% évoquées ci-dessus, soit Fr.