1 404 252.- pour B et à Fr. 243 987.- pour C. Il sied de relever cependant que la conclusion qui précède ne vaut que pour les sommes qui ont été versées sans réserve par les demandeurs. Tel est le cas d'une partie des sommes précitées, à savoir celles qui concernent les contributions aux infrastructures publiques, à l'exclusion d'une part de 20%, liée à l'indexation des charges foncières (pièce 41, 42 et 44 des demandeurs; Faits, E/a). En d'autres termes, si le montant ordinaire des contributions aux infrastructures publiques a bien été versé volontairement, au sens de l'art.