Dans la mesure où l'exécution de la convention générale était affectée de conditions suspensives, on doit se placer au moment de l'avènement de celles-ci pour examiner son caractère illicite ou non (voir à ce propos Engel, op. cit., p. 857: pour cet auteur, c'est en effet à ce moment qu'il faut se placer pour vérifier s'il y a impossibilité originaire de la prestation, soit un autre cas visé à l'art. 20 al. 1 CO; ce raisonnement est transposable au cas de l'illicéité).