On notera à cet égard que l'adoption du plan de quartier précité, qui résulte de l'exercice de leurs compétences par les autorités communales, n'est pas une prestation contractuelle; elle n'est d'ailleurs pas incluse à ce titre dans le contrat, où elle n'apparaît qu'à titre de «condition» (ou de décision réservée; pour être plus précis, il s'agit d'une condition suspensive, au sens de l'art. 151 al. 2 CO, appliqué par analogie). Sans doute, l'existence de ce contrat a-t-elle été décisive dans le cadre du vote du législatif communal pour l'adoption du plan de quartier;