Ib 241, spéc. 244). Cette solution est transposable à la situation où la collectivité entend s'opposer à la révocation d'un contrat précisément dans un but fiscal; un tel intérêt ne suffit pas non plus - à l'inverse en quelque sorte - à maintenir le contrat (JAB 1996, 219, spéc. 228 ss). bb) Comme en matière de décision administrative, la sécurité du droit doit prévaloir en principe et par conséquent empêcher la révocation du contrat lorsque la partie qui serait lésée par celle-ci subirait de ce fait un préjudice irréparable (voir, en matière de décisions, Moor, op. cit., p. 334 ss;