Cette solution s'impose d'abord, il est vrai, lorsque l'administré entend se prévaloir du maintien du contrat qui lui est favorable. Cependant, il n'y a pas de motif décisif de s'écarter de cette solution dans l'hypothèse inverse (ATF 105 Ia 207, spéc. 211); il ne faut en effet pas perdre de vue que la révocation du contrat implique une balance des intérêts; dans le cadre de celle-ci, il est parfaitement possible de tenir compte de la situation particulière d'un administré qui fait valoir l'illégalité du contrat.