Il apparaît en effet que le particulier, lié à l'administration par un contrat, doit être protégé dans sa situation mieux encore que ne le serait celui qui n'est bénéficiaire que d'une décision; cela conduit à ne retenir la nullité du contrat qu'à titre exceptionnel, la révocation de celui-ci devant être la règle (sur cette protection particulière du cocontractant, voir par exemple Weber-Dürler, op. cit., p. 220; Klein, op. cit. p. 118). Cette solution s'impose d'abord, il est vrai, lorsque l'administré entend se prévaloir du maintien du contrat qui lui est favorable. Cependant, il n'y a pas de motif décisif de s'écarter de cette solution dans l'hypothèse inverse (ATF 105 Ia 207, spéc.