ainsi, lorsque la violation est d'ordre secondaire, le principe «pacta sunt servanda» doit prévaloir, ce qui conduit au maintien du contrat. Peu importe, dans cette dernière hypothèse, que le contrat accorde des avantages à l'administré ou au contraire qu'il lui impose des obligations (sur tous ces points, voir Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., No 1111 ss; dans le même sens, voir Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 319 s.; Mächler, op. cit., p. 337 ss avec des solutions partiellement divergentes).