Cependant, dans la mesure où le contrat de droit administratif n'est pas susceptible de recours, la sanction de l'annulabilité ne lui est guère transposable. La jurisprudence, en conséquence, applique par analogie aux contrats de droit administratif viciés le régime de la révocation des décisions; par exception et en présence de vices graves, elle retient au contraire la nullité du contrat (ATF 105 Ia 207, spéc. 210 s. et 103 Ia 505, spéc. p. 514; voir également Frank Klein, Die Rechtsfolgen des fehlerhaften verwaltungsrechtlichen Vertrags, thèse Zürich 2003, p. 173 s.).