19 et 20 CO). En d'autres termes, le seul fait qu'un contrat viole une règle de droit ne conduit pas nécessairement à sa nullité; encore faut-il que le droit positif le prévoie ou que cette conséquence découle du sens et du but de la disposition violée. Cette norme peut relever du droit privé, mais aussi du droit public fédéral ou cantonal (voir les auteurs précités, No 62 ad art. 19 et 20 CO; la même solution prévaut pour le contrat passé dans le but de tourner une interdiction légale, soit en cas de fraude à la loi: voir à ce propos Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 277). (