tel est le cas lorsqu'il contrevient à la lettre ou au but d'une disposition légale (ATF 119 II 222, spéc. 224; voir au surplus Olivier Guillod/Gabrielle Steffen in Thévenoz/Werro, éd., Commentaire romand du Code des obligations I, Genève 2003, No 60 ad art. 19 et 20 CO). Le caractère illicite d'un contrat peut concerner son objet (ainsi la vente de drogues), sa conclusion même (la convention qui porte sur la commission d'un délit) ou encore le but poursuivi par les parties (le prêt visant à financer un trafic de drogues; sur ces points, voir les auteurs précités, No 61 ad art. 19 et 20 CO).