Des considérations qui précèdent, il découle que la convention générale, en tant qu'elle prévoit une contribution aux infrastructures publiques, est viciée à plusieurs égards. (...) IV. Les conséquences des vices affectant la convention générale 8. (...). a) aa) En droit privé, la solution repose sur l'application de l'art. 20 CO, la nullité pouvant être partielle. Selon le Tribunal fédéral, un contrat est illicite, au sens de la disposition précitée, lorsque son contenu est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal; tel est le cas lorsqu'il contrevient à la lettre ou au but d'une disposition légale (ATF 119 II 222, spéc.