en l'espèce, les contributions aux infrastructures publiques sont destinées au contraire à entrer dans la caisse générale de la commune défenderesse et augmentent ainsi les recettes fiscales ordinaires. En d'autres termes, ces prestations ne présentent aucun lien direct avec l'exécution de la tâche publique en cause, à savoir l'aménagement du territoire dans le périmètre concerné de «E».