Se pose ainsi la question de l'admissibilité de l'introduction des contributions aux infrastructures publiques, ici litigieuses, dans la convention générale; en d'autres termes, il s'agit de vérifier si ces dernières violent le principe examiné plus haut du «Koppelungsverbot». Mächler indique expressément que ce principe est respecté dans le cadre de la perception, par voie contractuelle, de montants visant à financer l'équipement (op. cit., p. 416 s.); en l'espèce, les contributions aux infrastructures publiques sont destinées au contraire à entrer dans la caisse générale de la commune défenderesse et augmentent ainsi les recettes fiscales ordinaires.