Dans un régime unilatéral, les charges ou conditions, à caractère exorbitant, ne peuvent pas être admises; dans un cadre contractuel, la solution doit être la même (c. 4 c/cc), bien qu'une souplesse accrue doive être acceptée. Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas qu'il y ait de rapport raisonnable entre l'adoption du plan de quartier et les «contributions aux infrastructures publiques» demandées, dont l'ampleur est considérable. Se pose ainsi la question de l'admissibilité de l'introduction des contributions aux infrastructures publiques, ici litigieuses, dans la convention générale;