Pour reprendre une formule tirée d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois (RDAF 2000 I 417), les demandeurs ont, par ce biais, payé «le prix de la bonne volonté» des autorités communales. L'autorité a la faculté de rendre des décisions en les assortissant de charges et de conditions, pour autant que celles-ci apparaissent comme revêtant un rapport suffisant et approprié avec l'objet de celles-ci. Lorsqu'un procédé contractuel est retenu, des exigences similaires peuvent être insérées dans la convention liant collectivité et administré. Dans un régime unilatéral, les charges ou conditions, à caractère exorbitant, ne peuvent pas être admises;