à l'analyse, cette prestation des demandeurs est versée sans contrepartie aucune (si l'on retient la qualification d'impôt, on peut parler d'une contribution «abstraite»; on se rapproche ici de la qualification retenue par le Tribunal administratif bernois, qui avait eu recours à la notion de reconnaissance de dette abstraite: JAB 1985, 315) ou est liée à la plus-value découlant de l'affectation des terrains en cause en zone à bâtir (on aurait ici une contribution causale, non liée aux coûts). Dans l'un comme dans l'autre cas, le problème subsiste: il s'agit en effet de savoir si l'autorité, compétente en matière de plan d'affectation